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Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Par dérogation à l'article 1er du décret du 23 décembre 1982 susvisé et à l'article 6 du présent décret, le traitement annuel des agents régis par les décrets mentionnés à l'annexe 2 du présent décret est calculé, lorsqu'il excède la valeur du traitement correspondant à l'indice brut 1027, par application du barème de correspondance entre indices bruts et majorés fixé à l'annexe 3.