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Article 13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat)

Article 13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat)

Les administrateurs de l'Etat du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur de l'Etat s'ils respectent les critères relatifs aux parcours professionnels prévus par les lignes directrices de gestion interministérielles.

Les administrateurs du grade transitoire promus au troisième grade d'administrateur de l'Etat sont classés à l'échelon comportant l'indice brut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.