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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat)

Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire d'administrateur de l'Etat.

Ce grade comporte 37 échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.

Seuls peuvent être nommés dans ce grade transitoire les agents reclassés en application de l'article 19 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat.