Les administrateurs de l'Etat bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret, des avancements de grade dans leur corps d'origine.
Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent décret qu'ils occupent conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.