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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat)


I. - Les membres du corps des administrateurs de l'Etat nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi.
II. - Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de l'Etat, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de l'Etat dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des administrateurs de l'Etat.
III. - Les agents mentionnés au II qui, en application de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de l'Etat comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
IV. - Les agents mentionnés au II qui ne sont pas membres de l'un des corps mentionnés aux II et III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2 et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent décret qu'ils occupent, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade du corps des administrateurs de l'Etat sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ce corps.
V. - Lors de leur classement en application des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
VI. - Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des administrateurs de l'Etat, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 6 leur sont applicables.