Les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble du personnel de La Poste. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il procède notamment aux adaptations justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de La Poste.
Les salariés représentants élus du personnel au sein d'une instance de représentation propre à La Poste bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions précisées par décret.
Au sein des comités sociaux et économiques, le corps électoral pour la composition des collèges électoraux en application de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la même deuxième partie inclut les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés de La Poste. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie au regard de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections par l'ensemble des électeurs composant ces collèges.
L'article L. 215-1 du code général de la fonction publique n'est pas applicable aux fonctionnaires ni aux agents contractuels de droit public de La Poste.
La représentation du comité social et économique central auprès du conseil d'administration est assurée par le secrétaire du comité.
Il est institué un organisme représentant les fonctionnaires de La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leur statut. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.
L'article L. 211-1 du même code est applicable à l'élection des commissions administratives paritaires de La Poste et à la désignation des membres de l'organisme représentant les fonctionnaires de La Poste et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leur statut.