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Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Les données collectées dans le cadre de l'attribution de la prime sont conservées pour une durée d'utilisation courante de huit ans à compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet de la prime ainsi qu'à compter de la décision d'habilitation ou de refus prévue à l'article 7 du présent décret.

Pour les demandes d'attribution de prime déposées en 2020 relatives aux travaux et prestations portant sur les parties communes et les équipements communs visés au deuxième et au troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020 cette durée est de dix ans.

Par dérogation, pour les décisions visées au IV de l'article 2, cette durée est prolongée du délai indiqué par la décision.

La durée de conservation des données par l'Agence nationale de l'habitat peut être prolongée à des fins d'archivage au-delà de la durée d'utilisation courante.

En cas de contentieux en lien avec les missions exercées par l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre du présent décret, pour l'ensemble des dossiers concernant la prime, les données collectées sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

La durée maximale de conservation par l'Agence nationale de l'habitat des données ne peut excéder quatorze ans, à l'exception de celles relatives aux dossiers rejetés dont la durée ne peut excéder dix ans.