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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

La demande de prime de transition énergétique donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé mis en œuvre par l'Agence nationale de l'habitat. L'accusé de réception de la demande de prime informe le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données et d'un droit à la limitation du traitement auprès de l'agence, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Les données collectées peuvent être utilisées par l'Agence nationale de l'habitat ou par ses prestataires afin d'instruire les demandes de prime, de traiter les informations transmises par les mandataires conformément à l'article 5 du présent décret notamment en vue de leur habilitation lorsqu'ils proposent un accès simplifié, de réaliser les contrôles mentionnés à l'article 10 du présent décret, et de mener des études.

Les données collectées peuvent également être utilisées dans le cadre des missions confiées au directeur général de l'agence mentionnées à l'article 7 du présent décret, en particulier le contrôle et l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables.

Tout ou partie de ces données peuvent également être transmises :

1° Aux services des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget, ainsi qu'à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de la prime ;

1° bis Au Commissariat général à la stratégie et à la prospective mentionné à l'article 1er du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 susvisé et aux services des institutions européennes, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de la prime ainsi que des crédits budgétaires dédiés au plan de relance, et dans le cadre d'enquêtes d'évaluation auprès des usagers ;

2° Au service statistique des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget, dans le respect des conditions posées par la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour le suivi statistique de la rénovation énergétique ;

3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements après accord du bénéficiaire de la prime, en vue de faire bénéficier celui-ci d'aides complémentaires locales afin de financer son projet ;

4° Aux services des ministères chargés de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de l'économie et du budget, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives, aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie, dans le cadre :

a) Du contrôle et de la lutte contre la fraude au titre de la constatation des infractions et des pratiques suivantes :

-l'usurpation d'identité au sens de l'article 434-23 du code pénal ;

-les vices du consentement au sens de l'article 1130 du code civil ;

-l'escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal ;

-le faux ou l'usage de faux au sens de l'article 441-1 du code susvisé ;

-la fraude aux certificats d'économies d'énergie visés au titre II du livre II du code de l'énergie ;

b) Du contrôle et de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses ou abusives au sens du code de la consommation et des infractions et des pratiques suivantes :

-l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ;

-le défaut de conformité des travaux au sens de l'article 1604 du code civil ou des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation ;

5° A l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, à la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé. A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités ;

6° A l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à des fins de contrôle et de suivi dans le cadre des prêts réglementés dont il a la charge pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique.

L'annexe 2 indique, pour chaque finalité décrite et organismes destinataires visés dans le présent article, les types de données transmises.

Tout usage des données recueillies et exploitées dans les conditions et aux fins du présent décret à des fins personnelles ou commerciales est prohibé.