Articles

Article D312-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D312-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les garanties mentionnées dans la présente sous-section sont délivrées pour la durée totale du prêt qui ne peut excéder 25 ans.