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Article D312-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D312-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en assurance des impayés au titre des prêts garantis, dans la limite d'un montant égal à six échéances mensuelles impayées.

En cas d'intervention, le fonds couvre le montant de l'échéance de prêt, en capital et en intérêts, et le cas échéant, la mensualité d'assurance-emprunteur.