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Article D312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La garantie des fonds mentionnés à l'article D. 312-15 ne peut être accordée pour des prêts consentis à des emprunteurs atteignant l'âge de 85 ans au terme de l'amortissement théorique du prêt établi à l'octroi.

Ne sont pas éligibles les prêts consentis aux personnes inscrites sur le fichier géré par la Banque de France en application de l'article L. 751-1 du code de la consommation.