I. - Le nombre total de voix des membres du conseil d'administration est fixé à trois-cent-trente.
II. - Le nombre de voix par collège est ainsi réparti :
1° Le président du conseil d'administration dispose de trente-trois voix ;
2° Les membres du collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 susvisé disposent d'un total de cent-trente-deux voix ;
3° Les membres du collège mentionné au 2° du même article disposent d'un total de trente-trois voix ;
4° Les membres du collège mentionné au 3° du même article disposent d'un total de soixante-six voix ;
5° Les membres du collège mentionné au 4° du même article disposent d'un total de soixante-six voix.