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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)


Les encours et la trésorerie des fonds prévus pour l'application de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, intervenant en assurance des impayés et en garantie, sont repris par les fonds mentionnés à l'article D. 312-15 et gérés dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
Les prêteurs bénéficiant de la garantie des fonds en application de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à la date du 31 décembre 2021 bénéficient de la garantie des fonds prévus à l'article D. 312-15 jusqu'à la conclusion d'une convention en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2023.
Les organismes assurant les services d'interface sociale et financière agréés par le représentant de l'Etat sous l'empire de l'article 12 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont réputées agréés en application de l'article D. 312-26 du code de la construction et de l'habitation.