Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
Les articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 152-7 et R. 152-8, R. 155-3, D. 281-1 à D. 281-3 du même code sont applicables à cette caisse sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 151-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 ” sont remplacés par les mots : “ du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
b) La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ qui, si elle maintient sa décision, saisit la Caisse nationale compétente ” sont supprimés ;
d) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : “ les huit jours ” sont remplacés par les mots : “ le délai prévu par l'article 5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ” ;
2° Le second alinéa de l'article R. 151-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ La suspension d'une décision du directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée. ” ;
3° A l'article R. 152-7, les mots : “ mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 " sont remplacés par les mots : " du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” et les mots : “ au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ et, lorsque ces décisions portent sur les budgets de la caisse au ministre chargé de la sécurité sociale ” ;
4° A l'article D. 281-1, les mots : “ des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article R. 151-1 ” ;
5° A l'article D. 281-2, les mots : “ L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5 ” sont remplacés par les mots : “ R. 151-1 et R. 151-2 ” ;
6° A l'article D. 281-3, le 4° n'est pas applicable.