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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

La caisse de prévoyance sociale établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale et de chacun des fonds énumérés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret.

Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale.