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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Le budget de gestion administrative doit être équilibré. Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du produit des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977.

Le budget de gestion administrative supporte les charges de fonctionnement et des dépenses en capital des services de la caisse de prévoyance sociale notamment celles des services du contrôle médical.

Le budget de gestion administrative établi par la caisse doit être soumis à approbation et ne devient exécutoire que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget dans un délai de 20 jours.