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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-241 du 3 avril 1980 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

I.-Le budget de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des établissements qu'elle gère est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Si le budget n'a pas été, selon le cas, voté, arrêté ou délibéré par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget peuvent établir d'office le budget.

Si le conseil d'administration omet d'inscrire un budget suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par cette même autorité.

II.-L'article R. 153-7 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse.