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Article Annexe VII bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article Annexe VII bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


CERTIFICAT DE CARROSSAGE PERMETTANT, EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 1954 MODIFIÉ, L'IMMATRICULATION D'UN VÉHICULE USAGÉ DESTINÉ À UN USAGE SPÉCIAL, SANS RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ

(A fournir en 2 exemplaires pour immatriculation)

Carrossage d'un véhicule destiné à un usage spécial (VASP, RESP ou SRSP), usagé léger ou lourd (article 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954), défini à l'annexe XII du présent arrêté.

Le carrossier ou carrossier-constructeur soussigné :

qualifié sous le numéro ..... dans le cadre de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route (1) ;

demeurant à :

déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à :

(nom et adresse)

la carrosserie ou l'aménagement suivant :

et certifie que le véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

- le châssis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur ou dans le certificat de conformité et n'a subi aucune transformation ;

- le véhicule satisfait, dans les conditions prévues par les arrêtés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-10 et R. 413-13 du code de la route, pour la catégorie du véhicule concerné ;

- le porte-à-faux arrière du véhicule (X = m), satisfait aux limites minimales (… m) et maximales (… m), fixées par le constructeur (8) :

- dans sa notice descriptive ou dans le certificat de conformité (1) ;

- dans l'accord joint de son service technique (1) ;

-Un calcul de répartition de la charge a été réalisé conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, applicable aux véhicules en ce qui concerne les masses et dimensions, dans le cadre de leur réception. Ce calcul conclut au respect des masses minimales et maximales, totale et sur chaque essieu, mentionnées dans le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule, ou, pour le TVV concerné, dans l'annexe 17 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

- la largeur du véhicule (… m), n'excède pas celle fixée par le constructeur (… m) ;

- le véhicule ne sera pas immatriculé dans le genre TCP ou n'est pas un véhicule destiné à un usage spécial autre que ceux mentionnés à l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié ;

- le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre (J1).

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE (2)

(J1) Genre (3) :

(J3) Carrosserie (4) :

(D1) Marque :

(D2) Type :

(E) Numéro d'identification :

(S1) Nombre de place assises (conducteur compris) :

(G1) Poids à vide national :

Empattement : F = … m

F' (5) = … m

DIMENSIONS OU VÉHICULE CARROSSÉ (hors tout)

Longueur : L = … m

Largeur : l = … m

Surface : L × l = … m2

CARACTÉRISTIQUES DE LA CARROSSERIE

Longueur utile du chargement : T = … m

Porte-à-faux arrière du véhicule : X = … m

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) arrière : Y = m

Porte-à-faux arrière utile : Xu = T/2 - Y = m

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) avant, ou à l'axe du pivot : F' - Y = … m

Poids total autorisé en charge : PTAC = … kg

Poids à vide (avec carrosserie) (6) : PV = PC + M + Ca = … kg

PC : poids du châssis-cabine en ordre de marche comprenant : réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni passager, sans porte-roues, ni roue de secours, avec accumulateurs.

M : poids du (ou des) porte-roues de secours garni(s).

Ca : poids de la carrosserie vide et de ses équipements.

Poids à vide sous l'(ou les) essieu(x) avant du véhicule carrossé (6) (ou sous pivot semi-remorque) : PV AV = … kg

Poids à vide sous l'(ou les) essieu(x) arrière du véhicule carrossé (6) : PV AR = … kg

Poids du conducteur et des passagers : p = 75 kg × … (conducteur + passagers) = … kg

Poids du conducteur et des passagers sur l'(ou les) essieu(x) avant (7) :

- (cas de cabine avancée) (1) p AV = p = … kg

- (cas de cabine normale) (1) p AV = 2/3 × p = … kg

Poids du conducteur et des passagers sur l'(ou les) essieu(x) arrière (7) :

- (cas de cabine avancée) (1) p AR = p = … kg

- (cas de cabine normale) (1) p AR = p/3 = … kg

Chargement : Ch = PTAC - PV - p = … kg

Si le véhicule comporte plus d'un essieu avant, ou si les essieux arrière sont inégalement chargés ou espacés, reproduire ci-dessous un schéma analogue à ceux figurant en appendice aux annexes VII et VIII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié.

RÉPARTITION DU POIDS DE CHARGEMENT

Essieu(x) AV (ou pivot) : Ch AV = Ch × Y/F' = … kg

Essieu(x) AR : Ch AR = Ch × (F' - Y)/F' = … kg

RÉPARTITION DU POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE (PTAC)

Essieu(x) AV (ou pivot) :

Poids à vide : PV AV = … kg

Poids du conducteur et passagers : p AV = … kg

Ch AV = … kg

PT AV total = PV AV + p AV + Ch AV = … kg

PT AV autorisé :

- minimal (2) : … kg

- maximal (2) : … kg

Essieu(x) AR :

Poids à vide : PV AR = … kg

Poids du conducteur et passagers : p AR = … kg

Ch AR = … kg

PT AR total = PV AR + p AR + Ch AR = … kg

PT AR autorisé :

- minimal (2) : … kg

- maximal (2) : … kg

Fait à :

Le

Signature et cachet :

Nota. - Porte-à-faux utile = distance de l'extrémité arrière de la zone de chargement, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) arrière.

(1) Barrer la mention inutile.

(2) Voir notice descriptive ou le certificat de conformité.

(3) Le genre indiqué ne peut être différent de ceux repris dans l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié.

(4) La carrosserie indiquée doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues à l'annexe V de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules et ne peut être différente de celles reprises dans l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954.

(5) F' = distance de l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l'(les) essieu(x) avant, ou de l'axe du pivot d'attelage, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) arrière.

(6) Joindre les tickets de pesée correspondants.

(7) Dans les cas de cabine “hors série” p AV et p AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et de ses passagers par rapport à l'essieu considéré.

(8) Règlement (UE) 2021/535-annexe 13-section F-tableau 1 et 2 listant dispositifs et équipements qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions extérieures.