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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé :


-toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ;



-toute modification des indications d'ordre technique figurant sur le certificat d'immatriculation, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), du couple genre/ carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII bis du présent arrêté), ou du poids à vide.



Une réception à titre isolé est également nécessaire lorsqu'un véhicule a été reconstitué à partir de pièces détachées ou lorsqu'une personne veut remettre en circulation un véhicule usagé démuni de certificat d'immatriculation.



Dans tous les cas précités, le propriétaire du véhicule doit en plus de la déclaration prévue à l'article R. 322-8 du code de la route, et à l'appui de laquelle est fournie l'ancien certificat d'immatriculation sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, adresser au service en charge des réceptions une demande de réception comportant une notice descriptive conforme, selon le cas, au modèle donné en annexe I du présent arrêté ou en annexe II du règlement UE/2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules .



Toutefois, dans le cas de modification d'un type déjà reçu par le service en charge des réceptions, la notice descriptive peut simplement décrire les modifications apportées au véhicule tel qu'il était lors de la précédente réception.



Lorsque la demande est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule comportant un relèvement du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé, homologué par le service en charge des réceptions lors de la précédente réception, l'auteur de la transformation devra préciser sous sa responsabilité le poids total autorisé en charge et/ ou le poids total roulant autorisé résultant de cette transformation. Par ailleurs, cette notice doit être accompagnée de l'accord écrit du constructeur du châssis autorisant sans restriction d'utilisation le nouveau poids total roulant autorisé, pour les parties non modifiées du châssis.


Les dispositions techniques réglementaires applicables aux véhicules de catégories internationales M, N et O immatriculés à compter du 1er juillet 2015 sont définies à l'annexe 3 bis de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/ CE et à compter du 25 janvier 2021 celles définies à l'annexe 2 bis de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité en application de la directive 2007/46/ CE et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants. Les critères pour la classification des véhicules sont fixés respectivement dans l'annexe II de la directive 2007/46 et l'annexe I du règlement 2018/858 précités.