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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Tout propriétaire d'un véhicule neuf qui n'est conforme à aucun type réceptionné et qui ne doit pas faire l'objet en d'une fabrication de série doit, avant de déclarer la mise en circulation de ce véhicule, adresser une demande de réception à titre isolé au service en charge des réceptions. Il y joint trois exemplaires d'une notice descriptive fournissant les renseignements énumérés à l'annexe I. Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l'annexe I du règlement 2018/858 précité.