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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


Tout constructeur de véhicules doit solliciter la réception par type de tout modèle de véhicule dont il envisage la fabrication en série.

A l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur fournit un dossier rassemblant notamment tous les éléments nécessaires pour apporter la preuve de la conformité de son véhicule aux prescriptions techniques qui lui sont applicables. Ce dossier comprendra en outre, en un ou plusieurs exemplaires, une notice comportant au minimum les renseignements énumérés à l'annexe I.

Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans la construction ou l'équipement d'un type déterminé, il peut indiquer dans cette notice les différentes variantes et versions prévues. Ces variantes et versions ne doivent pas remettre en cause la conformité du type avec les dispositions réglementaires.

Le service en charge des réceptions peut exiger la modification de la notice descriptive ou la faire compléter ou
limiter les variantes et versions possibles pour un même type.

Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies : à la partie B de l'annexe I du règlement UE 2018/858 établissant un cadre pour la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de ce règlement, à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de ce règlement et à l'article 3 du règlement UE n° 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, pour les deux ou trois roues et quadricycles au sens de ce règlement. Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l'annexe I du règlement 2018/858 précité.