I. En application des articles L. 214-61-1, L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, les demandes de rachat peuvent être plafonnées lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient.
La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats dans le règlement ou les statuts de l'OPCI.
S'agissant uniquement du plafonnement des rachats prévu par les articles L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.
Les statuts ou le règlement et le prospectus de l'OPCI indiquent :
1. Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;
2. Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;
3. Les modalités selon lesquelles les porteurs sont informés d'une décision de plafonner les rachats.
II. Le troisième alinéa du I n'est pas applicable aux OPCI relevant du II de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.