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Article 14 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 14 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Rappel de véhicules

Pour l'application des prescriptions de l'article R. 321-25 du code de la route, les dispositions définies par les articles 14 et 52 du règlement UE 2018/858 précité sont applicables. La notification aux autorités compétentes en matière de réception est effectuée selon les dispositions de l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque.