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Article 422-129-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-129-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En application de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, et sans préjudice de l'article 422-129, le prospectus de l'OPCI peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.

La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'OPCI.

Elle définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :

1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;

La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.

2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;

3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.