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Article 422-21-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-21-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En application du dernier alinéa des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.

La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.

Pour les fonds d'investissement à vocation générale autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les FIA mentionnés au I de l'article 421-27-2, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.

La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :

1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;

La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.

2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;

3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.