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Article 411-20-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-20-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En application du dernier alinéa des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.

La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnés au I de l'article 411-134, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.

La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :

1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;

La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.

2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;

3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.