Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2022 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2022 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité)


Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste de candidats doit comporter six noms ou huit noms sans qu'il soit fait mention pour les candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du conseil d'administration, soit 50 %. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte sont définies de manière à ce que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.