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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route)



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ INITIAL D'UN VÉHICULE



DATE DU CONTROLE

N° DU CONTROLE

CARROSSIER (nom et adresse)

DATE D'ECHEANCE DE LA QUALIFICATION




(voir attestation ci-jointe)


IDENTIFICATION DU VEHICULE (1) :

(D 1) Marque :

(D 2) Type Variante Version :

(E) Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type :

(F 2) Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (kg) :

(F 3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (kg) :

(G) Masse en service (G1 + 75) (kg) :

(G 1) Poids à vide national (PV) (kg) :

(J 1) Genre national :

(J 3) Carrosserie (désignation nationale) (2) :

(K) Numéro de réception par type : (Néant en l'espèce)

(P 6) Puissance administrative (CV) :

(S 1) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) :

(V7) CO2 (en g/ km) : (le cas échéant)

voir certificat de conformité du véhicule de base pour les rubriques suivantes : (D3), (F1), (J), (P1), (P2), (P3), (U1), (U2) et (V9)

(Z1 à Z4) : autre J3 poss. (3) : le cas échéant

DIMENSIONS : Largeur (m) : Longueur (m) : Surface (m2) :

ENGAGEMENT DU CARROSSIER :

je soussigné le carrossier, certifie :


-disposer d'une qualification en cours de validité au titre de l'article R. 321-15 du code de la route ;

-avoir carrossé ou aménagé (5) le véhicule neuf identifié ci-dessus ;

-que ce véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :


* le châssis est resté conforme au type décrit dans le certificat de conformité délivré par le constructeur et n'a subi aucune transformation ;

* le véhicule satisfait, dans les conditions prévues par les arrêtés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-10 et R. 413-13 du code de la route, pour la catégorie du véhicule concerné ;

* le porte-à-faux arrière du véhicule satisfait aux limites minimale et maximale fixées par le constructeur (4) :


-dans le certificat de conformité (5) ;

-dans l'accord joint de son service technique (5) ;


* Un calcul de répartition de la charge a été réalisé conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, applicable aux véhicules en ce qui concerne les masses et dimensions, dans le cadre de leur réception. Ce calcul conclut au respect des masses minimales et maximales, totale et sur chaque essieu, mentionnées dans le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule, ou, pour le TVV concerné, dans l'annexe 17 de l'am du 09/02/09 relatif à l'immatriculation.

* la largeur du véhicule n'excède pas celle fixée par le constructeur ;


-le véhicule n'est pas immatriculé dans le genre (J1) TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé autre que ceux cités dans l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;

-le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre (J1).


Fait à Le

Signature et cachet du carrossier/ aménageur qualifié

(1) Références communautaires de la directive 1999/37/ CE modifiée relative aux documents d'immatriculation. Pour les rubriques inchangées, reprendre les données du certificat de conformité du véhicule incomplet.

(2) J3 doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues à l'annexe V de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

(3) " Autre J3 poss. : " doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues à l'annexe XIII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles.

(4) Règlement (UE) 2021/535-annexe 13-section F-tableau 1 et 2 listant dispositifs et équipements qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions extérieures.

(5) rayer la ou les mentions inutiles.