En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'identification et d'authentification comprennent un identifiant de vote, un mot de passe ainsi qu'une donnée personnelle de connexion, nécessaires aux opérations de vote.
L'identifiant de vote est transmis par voie postale à l'adresse postale personnelle communiquée par l'électeur. Une carte à rompre est remise à l'agent dont l'adresse postale est inconnue de l'administration à la date à laquelle ces adresses sont transmises au prestataire du système de vote électronique, par son gestionnaire ressources humaines de proximité, par voie de remise en main propre, avec délivrance d'un accusé de réception attestant de la date de remise et de l'intégrité de la carte à rompre. Lorsque cette formalité ne peut être accomplie, l'agent est informé par tous moyens des modalités selon lesquelles il peut recourir à la procédure de réassort mentionnée à l'article 21.
Le mot de passe est transmis par voie dématérialisée à l'adresse électronique professionnelle ou, le cas échéant, à l'adresse électronique personnelle communiquée par l'électeur.
La donnée personnelle de connexion correspond aux cinq derniers caractères sans espace du numéro IBAN (International Bank Account Number) inscrit sur la fiche de paie de l'électeur.