Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues conformément au décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues au seul bureau de vote électronique centralisateur, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Les bureaux de vote électronique sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées et assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique disposant d'un accès au système de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté.
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de proclamation des résultats du scrutin dont ils ont la charge.
Les membres des bureaux de vote électronique ne disposant pas d'un accès au système de vote électronique exercent leurs missions en assistant, par leur présence physique à leurs côtés, le ou les membres qui en disposent.