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Article L621-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L621-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

L'autorisation de recherches minières vaut, selon le cas, autorisation ou déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.