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Article L621-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L621-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

L'autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans des cas et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.