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Article L621-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L621-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

L'acte autorisant les recherches, qui peut, à cet égard, être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et conformément aux meilleurs pratiques, figurant dans la notice mentionnée à l'article L. 113-2.