Article L621-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L621-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
La délivrance de l'autorisation de recherches minières, après mise en concurrence de la demande initiale, est subordonnée à l'accord préalable du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l'Etat. Sa durée ne peut excéder deux ans.