Articles

Article L621-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L621-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

L'autorisation de recherches minières ne peut donner lieu à cession, amodiation, extension ou location. Elle n'est pas susceptible d'hypothèque. Son bénéficiaire peut renoncer, pendant la durée de sa validité, à l'autorisation de recherches minières qui lui a été délivrée.