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Article L621-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L621-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

L'acte octroyant l'autorisation de recherches minières, à l'intérieur des limites qu'il fixe, confère à son détenteur l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine. Il dispose librement des substances extraites.