Article L621-17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))
Article L621-17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))
L'acte octroyant l'autorisation de recherches minières, à l'intérieur des limites qu'il fixe, confère à son détenteur l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine. Il dispose librement des substances extraites.