I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros, à l'exclusion des actifs dont le risque de change est intégralement couvert, ne peut excéder 10 %.
II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 35 %.
III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I et au II du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.