Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur à une audience civile collégiale d'un tribunal judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
Lorsque le service assuré consiste à présider une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans le cadre des compétences prévues par le tableau IV-II visé à l'article D. 212-19-1 du Code de l'organisation judiciaire et annexé au même code ou dans le cadre des compétences du juge des contentieux de la protection visées par les articles L. 213-4-3 à L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
Lorsque le service assuré consiste à tenir une audience en qualité de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal correctionnel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la tenue de l'audience, ainsi que la rédaction des décisions.