I.-Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
1° Règlement délégué (UE) n° 183/2014 du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;
2° Règlement délégué (UE) n° 241/2014 du 7 janvier 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
3° Règlement délégué (UE) n° 525/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation portant définition du terme " marché " ;
4° Règlement délégué (UE) n° 526/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;
5° Règlement délégué (UE) n° 528/2014 du 12 mars 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;
6° Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents ;
7° Règlement délégué (UE) n° 2016/709 du 26 janvier 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des dérogations concernant les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée ;
8° Règlement délégué (UE) n° 2017/1230 du 31 mai 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant davantage les critères objectifs supplémentaires pour l'application d'un taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité transfrontières non utilisées au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel ;
9° Règlement délégué (UE) n° 2017/72 du 23 septembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d'exemption de données ;
10° Règlement délégué (UE) n° 2018/171 du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit ;
11° Règlement délégué (UE) n° 2017/208 du 31 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation concernant les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement ;
12° Règlement délégué (UE) n° 2018/728 du 24 janvier 2018 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation établissant des procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit.
II.-Si la Caisse des dépôts et consignations sollicite le droit d'utiliser la méthode du modèle interne au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le règlement délégué suivant lui est rendu applicable : règlement délégué (UE) n° 529/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée.
III.-Le règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, à l'exception du paragraphe 4 de l'article 4, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des adaptations suivantes :
1° pour l'application de ce règlement à la section générale :
a) Les dépôts des consignations, des fonds en déshérence et des professions juridiques dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles L. 518-2 et L. 518-17 du code monétaire et financier, reçoivent une pondération de 5 % au titre des sorties de trésorerie ;
b) Par dérogation au point a, les sommes déposées par les notaires conformément au décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat reçoivent une pondération de 15 % au titre des sorties de trésorerie ;
c) Les pondérations mentionnées aux a et b du présent 1° font l'objet d'un réexamen au second semestre 2024 à l'occasion duquel sont recueillies les observations de la direction générale et de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2° Pour l'application de ce règlement au fonds d'épargne :
a) Les dépôts des personnes physiques centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 et à l'article R. 221-58 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 5 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle de détail au sens du 1 de l'article 24 ;
b) Les dépôts des personnes morales centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 40 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle non financière au sens du premier alinéa du 1 de l'article 28 ;
c) La répartition entre ces deux catégories de dépôts est réalisée à partir des déclarations des établissements collecteurs.
IV.-L'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions visées au 7° de l'article 189 du décret n° 2020-94 susvisé s'effectue sous réserve des adaptations suivantes :
1) Pour la section générale :
a) Chaque type de dépôts visés aux points a et b du 1° du III de l'article 2 du présent arrêté reçoit une pondération de 95 % et est considéré comme relevant des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé ;
b) L'exigence minimale du ratio de financement stable net au sens de l'article 428 ter du règlement précité est portée à 80 %. Toutefois, un seuil d'alerte est fixé à 100 % ; le franchissement de ce seuil déclenche une information de la commission de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2) Pour le fonds d'épargne :
a) Les dépôts des personnes physiques centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 et à l'article R. 221-58 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 95 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement précité ;
b) Les dépôts des personnes morales centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 50 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle non financière au sens de l'article 428 terdecies ; b) v) du règlement précité ;
c) La répartition entre ces deux catégories de dépôts est réalisée à partir des déclarations des établissements collecteurs.
V.-Les dispositions visées à l'article 189 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé ne sont pas applicables aux activités de gestion de fonds réalisées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au programme d'investissements d'avenir et de l'article 35 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, tels que modifiés à tout moment.