Articles

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles)

Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées à l'article 2, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire est versée pour l'accomplissement des fonctions judiciaires équivalant à une demi-journée de présence dans la juridiction. Est considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de cinquante ordonnances sur requête en injonction de faire ou sur requête en injonction de payer. Est également considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de soixante-dix ordonnances pénales ou ordonnances sur requête en validation de la composition pénale.

Lorsque le service assuré consiste en l'exercice des fonctions de juge des tutelles, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est égale à un taux unitaire et demi par demi-journée. Cette indemnité rémunère forfaitairement la préparation et la tenue des auditions, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celles-ci.