Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées à l'article 2, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire est versée pour l'accomplissement des fonctions judiciaires équivalant à une demi-journée de présence dans la juridiction. Est considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de cinquante ordonnances sur requête en injonction de faire ou sur requête en injonction de payer. Est également considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de soixante-dix ordonnances pénales ou ordonnances sur requête en validation de la composition pénale.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice des fonctions de juge des tutelles, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est égale à un taux unitaire et demi par demi-journée. Cette indemnité rémunère forfaitairement la préparation et la tenue des auditions, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celles-ci.