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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2022 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel dans le cadre du vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation des personnels relevant du ministère de la justice)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2022 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel dans le cadre du vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation des personnels relevant du ministère de la justice)


Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 6 sont conservées dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans la limite de deux ans à compter de la proclamation des résultats des élections.
Au-delà de la durée de conservation fixée, les données à caractère personnel mentionnées à l'article 6 seront détruites.
Le prestataire cité à l'article 4 procède à la destruction des données et informations détenues au plus tard quinze jours après la fin du scrutin.