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Article D4622-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

Un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut accepter l'adhésion d'une entreprise située dans la région où il dispose d'un agrément dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° L'adhésion de l'entreprise ne remet pas en cause la couverture effective des besoins en médecine du travail des secteurs pour lesquels le service est agréé ;

2° Le service garantit un accès de proximité pour chaque travailleur dans les conditions prévues au d du 5° du I de l'article D. 4622-49-1.