Article D4622-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
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L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité des prescriptions au présent titre, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 4622-49-1. Tout refus d'agrément est motivé.