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Article D4622-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours.