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Article D4622-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.

L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail.