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Article R4426-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4426-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4.