Article R4426-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4426-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4.