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Article R4426-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4426-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.

Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.