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Article R4426-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4426-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.

Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.