Article R4625-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4625-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D. 4622-54 comporte des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.